Partie législative
Livre 1er :
Dispositions générales
Titre 1er : Définitions.
B
(18 ans) : destiné
aux véhicules automobiles ayant un poids total autorisé qui
n’excède pas 3.5 tonnes. Il doit être affecté au transport de
personnes et soit comprendre, à part le siège du conducteur huit
places au maximum ou affectés au transport des marchandises, ainsi
que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules
précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé des transports.
Article L110-1
1° Le terme "véhicule
à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur
de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par
ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent
sur rails ;
*
Le trolleybus
ou
trolley: est un véhicule électrique de transport en commun de
voyageurs. Monté comme un autobus,
il n'est pas propulsé par un moteur thermique mais par un moteur
électrique.
2° Le terme "remorque"
désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre
véhicule.
* voiries: vias púbicas, urbanização, ruas, auto-estradas... (en portugais)
" Art. L.
121-1.-Les voies du domaine public routier national sont :
1° Les
autoroutes ;
2° Les routes nationales.
Par exemple:
Autoroute A10 (France)
En
France,
l’autoroute
A10,
dite «L’Aquitaine»,
relie Paris
à
Bordeaux
(au
niveau de sa rocade)
via Orléans,
Tours,
Poitiers
et
Niort.
Elle fait 543 km
de
long, c'est la plus longue de France sous un même numéro. Elle
correspond à la route
européenne 5(E
5).
Titre
2 : Responsabilité
Chapitre 1er : Responsabilité pénale.
Chapitre 1er : Responsabilité pénale.
Article
L121-1 Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des
infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Chapitre
2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Titre
3 : Recherche et constatation des infractions.
forfaitaire: fixo, global, taxa, fortetário (en portugais)
Titre
4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre 1er : Dispositions
particulières à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre
2 : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre
3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna
Partie
législative
Livre 2 : Le conducteur
Titre 1er : Enseignement de la
conduite et de la sécurité routière
Chapitre 1er : Formation à la
conduite et à la sécurité routière.
Chapitre
2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière
Chapitre
3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière.
Titre
2 : Permis de conduire
Chapitre 1er : Vérification d'aptitude,
délivrance et catégories.
Article
L221-1 A L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de
conduire est un service universel. Tout candidat se présentant
librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une
association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et
ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une
place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis.
I.-Le
fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de
conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les
personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules
ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes
affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du
conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport
de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils
agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres
par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés..
I.-Le
fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de
conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout
en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Article
L221-3 Les candidats à l'examen du permis de conduire sont formés
aux notions élémentaires de premiers secours. Cette formation fait
l'objet d'une évaluation à l'occasion de l'examen du permis de
conduire. Le contenu de cette formation et les modalités de
vérification de son assimilation par les candidats sont fixés par
voie réglementaire.
Chapitre
2 : Reconnaissance et équivalences.
Chapitre 3 : Permis à points.
Article
L223-1 Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points.
Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a
commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
*** A
la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de
la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai
probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai
probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de
points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points
n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque
le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé
de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire
est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du
nombre maximal de points.
Lorsque
le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La
réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie
par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre
exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une
composition pénale ou par une condamnation définitive.
Article
L223-2
I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points.
II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points.
III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points.
II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points.
III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
* délai: prazo, período, tempo, calendario, intervalo, data limite... (en portugais)
* retrait: retirada, revogação, remoção, retirada, ... (en portugais)
* entraînant: provocando, causando, resultando, levando, acarretando... (en portugais)
* tiers: terço, terceiro, partes terceiras... (en portugais)
TABLEAU
DES INFRACTIONS ENTRAÎNANT LE RETRAIT DE POINTS AU PERMIS DE
CONDUIRE
LES INFRACTIONS SANS RETRAIT DE POINTS AU PERMIS DE CONDUIRE
- Circulation dans la voie de bus
- Refus d’acquittement du péage
- Défaut de présentation du contrôle technique
- Défaut de présentation de la carte grise
- Circulation sans plaques d’immatriculation ou illisibles
- Conduite sans le signe A pour un conducteur novice
- Circulation de nuit ou par temps de brouillard en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation
Remarques
Il
est possible au conducteur de contester
l’infraction devant un tribunal sachant que la procédure peut
durer jusqu’à 18 mois.
Durant ce laps de temps, ce-dernier peut commencer a effectuer
un stage
de récupération de points pour reconstituer totalement ou
partiellement son capital de points.
Il est en tout cas recommandé de faire un stage de récupération de
points si votre capital de points atteint 6 infraction ou pas !
Définition
Le
permis probatoire possède les caractéristiques et obligations
suivantes :
- Un capital initial de 6 points sur le permis de conduire,
- Une durée de 3 ans, sauf pour les conducteurs ayant fait la conduite accompagnée (AAC) où ce délai est de 2 ans,
- Une vitesse réduite sur autoroute, voie rapide et sur route, voir les limitations de vitesse jeune conducteur,
- Obligation d'apposer la "lettre A" pour prévenir les autres usagers de la route. Le A signifie apprenti, comme apprenti conducteur. Le disque A est un sticker obligatoire que le jeune conducteur doit apposer sur le véhicule avant de prendre le volant. L'oublier expose le contrevenant à une amende de 22€.
- Pour toute infraction avec retrait de points, la récupération de point automatique s'interrompt, le délai de 3 ans (ou 2 ans) est alors remis à zéro,
- En cas d'infraction ayant entraînée la perte de 3 points au moins, le jeune conducteur devra suivre un stage obligatoire (stage de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire) dans un délai de 4 mois à la réception de lalettre 48n par voie recommandée. Le centre de formation organisateur enverra une copie de l'attestation de stage à la préfecture pour valider le stage.
I.-En
cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de
l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de
conduire au préfet de son département de résidence et perd le
droit de conduire un véhicule.
II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
III.-Le
fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier
alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 4 500 euros d'amende.
IV.-Toute personne coupable de ce délit
encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail
d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles
131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3°
La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles
131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L'interdiction de conduire
certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses
frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6°
La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
V.-Le fait pour
toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite
duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été
faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni
des peines prévues aux III et IV.
Le
titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant
donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de
points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité
routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an.
Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction
ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au
quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période
du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se
soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende
sanctionnant l'infraction.
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